La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1981 relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 20 de l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé, la phrase : « Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 susvisé, ne peut excéder quinze par an » est remplacée par la phrase : « Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 susvisé, ne peut excéder vingt par an ».
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.